191.131.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.130 sont les suivants :1°favoriser l’intégration adéquate d’une clôture ou d’un muret à l’architecture d’un bâtiment en front duquel il est installé;
2°favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret au contexte urbain à l’intérieur duquel il s’insère;
3°favoriser l’intégration d’une clôture ou d’un muret à l’aménagement paysager du terrain ou du domaine public adjacent.